Les victimes de la traite des êtres humains peuvent prétendre à une indemnisation intégrale.
Aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, (dernière modification : Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 169 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005), "Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : [...] 2° Ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 (au titre de la traite des êtres humains) et 227-25 à 227-27 du code pénal. 3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".