Définition

La première définition internationale de la traite des êtres humains a été proposée en 2000 par le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants. Cette définition a été reprise en 2005 par la Convention du Conseil de l’Europe relative à la lutte contre la traite des êtres humains.

La traite des êtres humains est une violation des droits humains, et une infraction pénale. En France, c’est donc l’article 225-4-1 du Code Pénal qui la définit.

Il faut donc retenir qu’au travers de ces textes, la traite des êtres humains est définie au travers de trois éléments constitutifs :

ACTION
  • Le recrutement
  • Le transfert
  • L’hébergement
  • L’accueil de personnes
MOYEN
  • Les menaces
  • Le recours à la force ou autres formes de contrainte
  • L’utilisation de manœuvres dolosives
BUT
  • L’exploitation
  • Différentes formes (sexuelle, par le travail, commission de délits, mendicité…)

NB : lorsque la victime est mineure, il n’est pas nécessaire de prouver le recours à un moyen,
la présence d’une action et d’un but suffisent à caractériser l’infraction de traite des êtres humains.

Aux termes des textes internationaux et européens si l’un des moyens énoncés est utilisé,
le consentement de la victime de la traite des êtres humains est indifférent.

Aux termes du droit français, il existe six formes d’exploitation :

L’exploitation sexuelle
La contrainte à la commission de délits ou crimes
La mendicité forcée
Le travail forcé
La servitude domestique
Le trafic d’organes

La directive européenne du 13 juin 2024 a institué trois nouvelles formes de traite, qui seront transposées prochainement en droit français :

Exploitation du mariage forcé
exploitation de la gestation pour autrui
exploitation de l'adoption illégale

Les différents cadres

Le Protocole dit « de Palerme » visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté en 2000, définit la traite des êtres humains comme suit en son article 3 a) :

L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ;

Il pose également le cadre international de la protection et de l’assistance accordées aux personnes victimes de la traite des êtres humains en ses articles 6 à 8 et notamment :

Art.6, 3) « Chaque État Partie envisage de mettre en œuvre des mesures en vue d’assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s’il y a lieu, en coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir :
a) Un logement convenable ;
b) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu’elles peuvent comprendre ;
c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle ; et
d) Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation.

Enfin, le protocole de Palerme prévoit que les Etats Parties prennent des mesures en termes de prévention de la traite des êtres humains et coopèrent entre eux aux fins de prévention et de répression.

Il s’agit d’un texte contraignant pour les Etats Parties. La France l’a ratifié en 2002.

Plan mondial de lutte contre la TEH (non contraignant)

Le 30 juillet 2010, par une résolution (n°64/293), l’assemblée générale de l’ONU « condamnant de nouveau énergiquement la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui constitue une grave menace pour la dignité humaine, les droits de l’homme et le développement », a adopté un Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes qui exhorte les Etats ne l’ayant pas encore fait à ratifier le protocole de Palerme. Le plan se décline en 4 axes : la prévention, la protection des victimes, la coopération internationale et la répression des auteurs.

Le saviez-vous ?

Le 30 juillet a été proclamé journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains par l’ONU en 2013, à l’occasion du 3ème anniversaire de l’adoption du plan mondial d’action et de sa première évaluation.

Qu’est-ce que le Conseil de l’Europe ?

Créé en 1949, le Conseil de l’Europe est distinct de l’Union Européenne. Il regroupe 46 Etats et 700 000 millions de citoyens européens. Sa mission est de « Promouvoir la démocratie, les droits humains et l’État de droit dans toute l’Europe et au-delà ».

Au titre de ses actions, figure notamment celle de : « Fixer des normes, contrôler le respect des règles et collaborer avec les États pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, les abus sexuels sur les enfants, la corruption, la cybercriminalité, la discrimination, le racisme, la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent, le trafic d’organes, le terrorisme et la torture »

Dès sa création, le Conseil de l’Europe s’est intéressé à la question de la traite des êtres humains, et plus précisément à l’époque à « l’esclavage » et au « travail forcé », interdits par l’article 4 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953.

C’est en 2005 qu’intervient le premier texte spécifique et contraignant sur la lutte contre la traite des êtres humains, la Convention dite de Varsovie.

Cette convention poursuit trois objectifs définis en son article 1 :

  1. prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes ;
  2. protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que d’assurer des enquêtes et des poursuites efficaces ;
  3. promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

Son article 4 reprend la définition de la traite des êtres humains du protocole de Palerme des Nations Unies de 2000.

L’union européenne a pris des mesures en matière de lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes au travers de trois directives à 20 ans d’intervalle. Les directives de l’Union Européenne sont contraignantes pour les Etats-Membres de l’Union qui doivent les transposer en droit interne (national) sous peine de sanction par la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Directive n°2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004

Directive n°2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 « relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes »

Cette directive est transposée en droit français au travers de l’article L.425-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), qui subordonne l’octroi d’un titre de séjour aux victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme et ressortissantes d’un Etat tiers à un dépôt de plainte ou un témoignage.

Directive n°2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011

Directive n°2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 « concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes »

L’objet de cette directive, tel que décrit en son article premier est le suivant :

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains. Elle introduit également des dispositions communes, en tenant compte des questions d’égalité entre hommes et femmes, afin de renforcer la prévention de cette infraction et la protection des victimes. 

La définition de l’infraction de traite des êtres humains est déclinée en son article 2, dont l’alinéa 4 rappelle que le consentement d’une personne à l’exploitation est indifférent.

Les articles 11 à 17 prévoient les mesures d’assistance et de protection des victimes, dont des mesures spécifiques lorsque celles-ci sont mineures.

L’alinéa 3 de l’article 11 précise que la coopération de la victime avec les autorités judiciaires ou les forces de l’ordre ne doit pas conditionner l’octroi de mesures d’aide et d’assistance, tandis que l’alinéa 5 détermine lesdites mesures d’assistance que les Etats-Membres doivent apporter à toutes les victimes :

« 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’octroi d’une assistance et d’une aide à une victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux, sans préjudice de la directive 2004/81/CE ou de dispositions nationales similaires. »

« 5. Les mesures d’assistance et d’aide visées aux paragraphes 1 et 2 sont apportées aux victimes après les en avoir informées et obtenu leur accord et elles leur assurent au moins un niveau de vie leur permettant de subvenir à leurs besoins en leur fournissant notamment un hébergement adapté et sûr, une assistance matérielle, les soins médicaux nécessaires, y compris une assistance psychologique, des conseils et des informations, ainsi que des services de traduction et d’interprétation, le cas échéant. »

Directive n°2024/1712 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024

Directive n°2024/1712 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, « modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes »

Cette directive devra être transposée en droit français dans les 2 années suivant sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne, intervenue le 14 juillet 2024.

Le texte vient renforcer les règles en matière de répression des auteurs, notamment lorsqu’il s’agit de personnes morales, et les droits des victimes en matière d’aide et d’assistance, mais surtout, introduit trois nouvelles formes de traite des êtres humains : 

1. Exploitation du mariage
forcé
2. Exploitation de la gestation pour autrui
3. Exploitation de l'adoption illégale

Le texte vient aussi préciser le contenu des mécanismes que doivent mettre en place les Etats-Membres, destinés à la détection et à l’identification précoces des victimes et à l’assistance et à l’aide aux victimes identifiées et présumées.

Il créé l’infraction concernant l’utilisation de manière intentionnelle de services fournis par une victime de traite des êtres humains. La directive une fois transposée permettra ainsi de poursuivre entre autres, les entreprises ayant recours à des sous-traitants qui se révèleraient être eux-mêmes auteurs de l’infraction de traite des êtres humains, tout en ayant connaissance de cette situation.

Enfin, une des autres mesures notables, prévoit la formation des professionnels susceptibles d’être en contact avec des victimes de la traite des êtres humains, « y compris les policiers de terrain, le personnel judiciaire, les services d’assistance et d’aide, les inspecteurs du travail, les services sociaux et les professionnels de la santé ».

La traite des êtres humains : une infraction pénale

Les éléments constitutifs et les peines pénales

En droit français, la traite des êtres humains est définie par l’article 225-4-1 du Code pénal qui dispose :

Action

La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :

Moyen

Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

But

L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

Il s’agit d’un délit puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

L’article 225-4-1 du Code pénal précise également que l’infraction de traite des êtres humains est caractérisée lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un mineur, y compris en l’absence de moyen. Il s’agit alors d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende.

Les articles 225-4-2 à 225-4-4 définissent les cas de circonstances aggravantes. L’infraction de traite des êtres humains constitue alors un crime, passible de peines de réclusion criminelle pouvant aller de 15 années à la perpétuité et d’amendes pouvant aller de 1 500 000 € à 4 500 000 €.

L’infraction de traite des êtres humains peut être commise par une personne physique (un individu) ou une personne morale (art. 225-4-6 du Code pénal)

Les formes d’exploitation

Les formes d’exploitation visées par l’article 225-4-1 du Code pénal sont des infractions à part entière et visées comme telles par le Code pénal.

En matière de traite des êtres humains, l’exploitation est un des éléments constitutifs de l’infraction. Elle ne peut être caractérisée seulement et seulement si les deux autres éléments sont démontrés (l’action et le but).

Ainsi :

Les infractions relatives au trafic d’organes sont régies par les articles 511-2 et suivants du Code pénal.

Les droits des victimes

Les mesures d’assistance et de protection

En France, 3 parcours sont possibles pour la protection des personnes victimes de traite :

Aux termes de l’article L.425-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), si une personne dépose plainte pour des faits de traite des êtres humains et/ou de proxénétisme, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, elle obtient un titre de séjour temporaire vie privée, vie familiale d’une durée d’un an sous réserve qu’elle ait rompu tout lien avec la personne mise en cause.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, c’est-à-dire, après épuisement de toutes les voies de recours, la personne victime pourra obtenir une carte de résident de 10 ans (art. L.425-3 du CESEDA).

La délivrance de la carte de séjour temporaire peut lui ouvrir le droit au bénéfice de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA), sous conditions d’âge et de ressources (art. L.425-2 du CESEDA).

La carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L.425-1 du CESEDA dispense son titulaire de l’obtention d’une autorisation de travail (art. R5221-2 du Code du Travail, 4°) et peut s’inscrire sur les listes de demandeurs d’emploi auprès de France Travail (art. R.5221-48 du Code du Travail, 2°).

Selon l’article L.345-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) , les personnes victimes de traite des êtres humains et/ou de proxénétisme peuvent prétendre à un accueil en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) où elles pourront bénéficier d’un accompagnement social global et à l’insertion professionnelle.

nota bene

Pour pouvoir obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L.425-1 du CESEDA, l’étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme doit fournir aux services préfectoraux le récépissé de dépôt de plainte ou tout document faisant référence à la procédure pénale comportant son témoignage (art. R.425-5 du CESEDA)

La délivrance de ce récépissé de dépôt de plainte est prévue par l’article 15-3 du Code de procédure Pénale qui dispose : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents.

Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s’identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d’immatriculation administrative. »

Les personne étrangères victimes de traite des êtres humains peuvent solliciter le bénéfice d’une protection internationale.

En vue de la reconnaissance d’un statut de réfugié en France, il est alors nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L.511-1 du CESEDA, qu’elles puissent démontrer que leur situation relève des 5 critères de la Convention de Genève de 1951, soit :

  1. une crainte fondée ;
  2. une crainte sérieuse de persécution ;
  3. une/des raison(s) liée(s) à : la race, la religion, la nationalité, aux opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social ;
  4. se trouver hors du pays dont elle a la nationalité/du lieu de résidence habituelle ;
  5. ne pas pouvoir ou ne pas vouloir, par crainte d’être persécutée, se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner.

Les personnes victimes de traite des êtres humains ne remplissant pas les cinq critères de la Convention de Genève ci-dessous pourront néanmoins prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire au sens de l’article L. 512-1 du CESEDA si elles font état de motifs sérieux et avérés de l’existence réelle d’un risque de menace grave en cas de retour dans leur pays d’origine.

La demande d’asile d’une personne, victime de traite des êtres humains ou non, fait l’objet d’un examen strictement individuel. En France, les personnes victimes de traite des êtres humains peuvent obtenir le bénéfice d’une protection internationale si elles justifient de craintes réelles et actuelles en cas de retour dans leur pays d’origine en lien avec les faits de traite subis et si elles démontrent être totalement distanciées du réseau ou de l’individu les ayant exploitées.

Les personnes en demande d’asile ont un droit au séjour temporaire en France le temps de la procédure de demande d’asile, justifié par la délivrance d’une attestation de demande d’asile.

Elles peuvent bénéficier des conditions matérielles d’accueil pour demandeurs d’asile au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, et des articles L550-1 et suivants du CESEDA, lesquelles prévoient notamment un hébergement en structure dédiée et le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile.

nota bene

C’est l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) qui décide de l’ouverture des droits aux Conditions Matérielles d’Accueil des demandeurs d’asile. Néanmoins, l’OFII procède à une évaluation de la vulnérabilité des personnes. Ainsi, en application de l’article L.522-3 du CESEDA, cette évaluation vise entre autres à repérer les personnes victimes de traite des êtres humains. Sur cette base, l’OFII peut décider de rétablir le droit aux conditions matérielles d’accueil.

Avec l’accord de la personne, l’OFII transmet les éléments relatifs à la vulnérabilité à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), sans que cela n’interfère sur l’interprétation par l’OFPRA de ladite vulnérabilité, ni du bien-fondé de la demande d’asile.

L’OFPRA prend en compte les vulnérabilités tant pour l’organisation de l’entretien de la personne en demande d’asile que dans le cadre de la procédure. 

En cas de recours par-devant la CNDA, les avocats des personnes en demande d’asile peuvent solliciter des aménagements et notamment l’organisation d’une audience en huis-clos.

Les personnes victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ne souhaitant pas déposer plainte ou une demande d’asile pour quelque raison que ce soit et lui appartenant, peut demander à intégrer un parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle depuis la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

Ces parcours sont désormais régis par l’article L.121-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles ainsi que par une circulaire du 31 janvier 2017 et une Instruction du 13 avril 2022.

Ainsi, dans chaque département sont installées des commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle (CDLP) qui reçoivent les demandes d’engagement des personnes dans un PSP, par le biais d’une ou plusieurs associations agréées. La commission émet un avis mais la décision revient aux préfets.

La durée du parcours est de 6 mois, renouvelable trois fois et ouvre droit pendant cette durée à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (art. L.425-4 du CESEDA) qui permet à son ou sa titulaire de travailler. A l’instar des personnes victimes de traite ayant accepté de coopérer avec les autorités judiciaires, elles ont également accès aux Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, CHRS. Pendant la totalité des 24 mois du parcours, les personnes bénéficient d’un accompagnement spécialisé à l’insertion sociale et professionnelle par l’association agréée.

Elles ont également le droit au versement d’une Aide Financière à l’Insertion Sociale d’un montant de 343,20€ par personne (montant qui sera aligné sur celui du RSA courant 2025).

L’indemnisation des victimes

Selon les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme, peuvent obtenir réparation des préjudices subis en saisissant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi).

Pour plus d’informations, consultez le site internet Service-Public.fr

nota bene

Par une décision rendue le 28 mai 2024 le Conseil constitutionnel a jugé que la condition de régularité du séjour imposée aux personnes étrangères par la loi du 10 juillet 1991 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle était contraire à la Constitution.

Aux termes d’une action collective réunissant plusieurs syndicats et associations dans le cadre d’un litige prud’hommal, le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) afin de faire valoir le fait que la privation du bénéfice de l’aide juridictionnelle basée sur la condition de la régularité du séjour était contraire à la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel a pris sa décision notamment sur le fondement des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui disposent : la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » et « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la 4 séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». 

Cette décision, d’effet immédiat, représente une avancée majeure entre autres, pour les personnes victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail en situation administrative irrégulière qui pourront ainsi bénéficier de l’aide juridictionnelle afin d’être assistées et représentées par un avocat par-devant les Conseils de Prud’hommes et ainsi faire valoir leurs droits au regard du Code du Travail.